10 mars 2018 - me Thomas FILIOL DE RAIMOND

devoir d'information du banquier - risques excessifs - emprunteur non averti

Le banquier supporte une obligation d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard de son client non averti qui l’oblige à porter à sa connaissance les données lui permettant de prendre la mesure du risque auquel son choix expose son placement.

Si l’ouverture d’un simple compte titres et les opérations boursières classiques réalisées sur celui-ci n’impliquent aucun devoir particulier de conseil ou de mise en garde du banquier, il en va autrement d’une assurance vie en unités de compte.

La jurisprudence reconnaît à cet égard que le banquier est tenu d’informer le souscripteur d’une assurance vie adossée à un prêt in fine des risques inhérents au placement qui lui est proposé et qui constituent la contrepartie des gains espérés.

La Cour de cassation a rappelé cette obligation à maintes reprises, obligeant notamment la banque à remettre une note d’information à l’emprunteur en application des articles L.112-2 et L.141-4 du Code des assurances.

Le devoir de conseil ou de mise en garde du banquier s’impose dès lors que le contractant est exposé, sans en avoir conscience, à un risque excessif.

Le banquier doit par conséquent délivrer à son client un conseil adapté en prenant en considération la situation économique et personnelle de ce dernier (Cass. com. 8 avril 2008, n° 07-13.013).